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La FNMF condamnée pour discrimination

by Baya

La Fédération nationale de la mutualité française est empêtrée depuis une dizaine d’années dans une affaire judiciaire pour discrimination. Après un passage en cassation, la Cour d’appel de Paris vient de rendre un verdict au détriment de la FNMF.

C’est en effet durant une audience publique de la Cour d’appel de Paris, le 2 juin dernier, que la FNMF a appris l’aggravation de sa condamnation dans une affaire judiciaire qui la poursuit depuis une dizaine d’années.

Rappel des faits :

La plaignante, embauchée à compter du 15 janvier 2001 en tant que médecin de santé publique référent, a saisi le conseil des prud’hommes de Paris le 19 juillet 2010, estimant faire l’objet d’une « inégalité de traitement à la fois en raison de ses origines et de son sexe ». Déboutée fin septembre 2012, elle a interjeté appel de ladite décision mais la Cour d’appel de Paris, par arrêt du 24 janvier 2017, a confirmé ce jugement… en partie, puisqu’elle a reconnu une discrimination fondée sur le sexe (l’argument de l’origine a été de son côté rejeté). La plaignante a formé pourvoi de cet arrêt, passé par conséquent devant la Cour de cassation qui, par décision du 21 novembre 2018, a censuré l’arrêt de la Cour d’appel, cette dernière ayant « débouté (la plaignante) de ses demandes de repositionnement et de rappels de salaire ». Elle a, par conséquent, saisi la juridiction de renvoi – de nouveau la Cour d’appel de Paris. Dans cet arrêt du 2 juin 2021, cette dernière a finalement, globalement, donné raison à la plaignante face à la FNMF.

La fédération a, selon ledit arrêt, soutenu que la plaignante « ne peut pas comparer sa carrière et sa rémunération avec à celles de ses collègues masculins titulaires d’un diplôme de médecine, puisqu’aucun d’eux n’a exercé ni n’exerce à ce jour des fonctions identiques aux siennes » et, surtout, que « l’absence d’évolution professionnelle de la salariée vers des fonctions de responsable de pôle ou de référent expert est sans rapport avec une quelconque discrimination liée à son sexe ou ses origines, mais est en lien avec le constat objectif de son refus de pratiquer un management d’écoute, du travail en équipe, de rendre compte de ses activités et de suivre les positions de la mutuelle lorsqu’elle la représente à l’extérieur ».

Des sanctions plus lourdes qu’en cassation

La Cour d’appel, à ces arguments, considère toutes que, même si ces considérations s’avéraient exactes, elles « ne garantissent aucunement qu’elle n’aurait pas été en mesure, dans le cadre d’une évolution non discriminée de sa carrière, d’accéder à un niveau de responsabilité lui permettant d’obtenir le niveau de salaire qu’elle revendique ». La fédération est par conséquent condamnée à un certain nombre de sanctions pécuniaires :

  • 70 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique lié à la discrimination pour la période antérieure au 1er janvier 2010 (la plaignante en demandait près de 430 000)
  • 3 000 euros en réparation de son préjudice moral
  • 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
  • Un montant d’arriérés de salaire en fixant, à partir du 1er janvier 2010, le salaire brut de la plaignante à 7 960,15 euros bruts – rémunération la plus élevée des hommes de la catégorie C3

La principale nouveauté de cet arrêt est dans ce dernier point : les rappels de salaire n’avaient en effet pas été accordés en 2017.

Contactée, la fédération fait profil bas : « Nous ne souhaitons pas nous exprimer sur le fond de cette affaire dont le fait générateur est désormais ancien. Cette situation exceptionnelle ne représente pas la politique de ressources humaines qui a toujours prévalu à la Fédération. Dans la catégorie de la personne concernée par ce dossier, l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes est proche de 1% ». La fédération souligne aussi son index égalité femmes/hommes (93/100 pour l’année 2020) et la récente arrivée à sa direction générale de Séverine Salgado, qui succède à Albert Lautman.

 

Source: l’argus de l’assurance

 

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